Page 77 - Support Formation ETS4 Allocation
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Adaptation des allocations
Nouveaux entrants
Nouvelles sous-installations au sein d’un site existant
L’article 2(1) du règlement FAR définit le terme « installation en place »:
Toute installation menant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I de la
directive 2003/87/CE ou une activité incluse pour la première fois dans le système
d'échange de quotas d'émission (SEQE, ou EU ETS) de l'Union conformément à l'article 24
de ladite directive, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre avant
le :
a) le 30 juin 2019 pour la période 2021-2025
b) le 30 juin 2024 pour la période 2026-2030
Ainsi par « nouvel entrant » sont considérées toutes les installations ayant
obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre à partir du :
a) 30 juin 2019 pour la période 2021-2025
b) 30 juin 2024 pour la période 2026-2030
Nouveaux entrants 77
Règlement n°2019/1842, Articles 4 et 5 et GD CE n° 7 « Guidance on allocation level changes » 77