Page 99 - Support Formation ETS4 Allocation
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Visite de site : possibilités d’exemptions




         Article 32 du règlement (UE) n°2020/2084

         3bis.

         a) l’installation ne possède pas de sous-installation autre qu’une sous-installation à laquelle s’applique un référentiel de produit conformément
         à l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331; et

         b) les données de production pertinentes pour le référentiel de produit ont été évaluées dans le cadre d’un audit à des fins de comptabilité
         financière et l’opérateur en fournit la preuve.


         3ter.

         a) l’installation compte maximum deux sous-installations;

         b) la deuxième sous-installation contribue à hauteur de moins de 5 % à l’allocation finale totale de quotas de l’installation; et

         c) le vérificateur dispose de suffisamment de données pour évaluer la répartition des sous-installations, le cas échéant;

         3quater.

         a) l’installation comprend uniquement des sous-installations avec référentiel de chaleur ou des sous- installations de chauffage urbain; et


         b) le vérificateur dispose de suffisamment de données pour évaluer la répartition des sous-installations, cas échéant;

         4. la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant concerne une
         installation située sur un site sans personnel.

         5. la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant concerne une
         installation située sur un site sans personnel

         Le point 3bis b) doit s'appliquer si la sous-installation qui contribue à plus de 95% de l’allocation totale finale du site est une sous-installation
         avec référentiel de produit.


         Article 32 du Règlement 2020/2084 sur la vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre, en consultation publique       99
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