Page 98 - Support Formation ETS4 Allocation
P. 98

Vérification des déclarations annuelles des niveaux d’activité






          Visites de site virtuelles


          •    Lorsque des circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles, indépendantes de la volonté de
               l’exploitant empêchent le vérificateur d’effectuer une visite sur site, et que ces circonstances ne
               peuvent être surmontées malgré tous les efforts raisonnables déployés, le vérificateur peut décider,
               sous réserve de l’approbation de la DREAL, d’effectuer une visite de site virtuelle. Le vérificateur
               informe l’exploitant de sa décision dans les meilleurs délais.


          •    Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau
               acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration de l’exploitant ne comporte
               pas d’inexactitudes importantes


          •    L’exploitant ou soumet à la DREAL une demande l’invitant à approuver la décision du vérificateur de
               procéder à une visite virtuelle de sites. La demande comprend les éléments suivants:


             •    la preuve qu’il n’est pas possible d’effectuer une visite sur site;

             •    des informations sur la manière dont la visite virtuelle de sites sera effectuée;

             •    les informations relatives aux résultats de l’analyse des risques effectuée par le vérificateur

             •    des éléments de preuve relatifs aux mesures prises par le vérificateur pour ramener le risque de vérification à un niveau
                  acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration de l’exploitant ne comporte pas d’inexactitudes
                  importantes






         Article 34 bis du Règlement 2020/2084 sur la vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre                             98
                                                                                                                                                      98
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103