Page 47 - Support Formation ETS4 Surveillance
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!                                   Surveillance - Biomasse

     MODIFICATION



              Définitions :

              •   « Biomasse » désigne la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y
                  compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la
                  fraction biodégradable des déchets, y compris les déchets industriels et municipaux d’origine biologique

              •   « Combustibles issus de la biomasse » désignent les combustibles solides et gazeux produits à partir de biomasse.

              •   « Biogaz » désigne les combustibles gazeux produits à partir de biomasse.
              •   « Déchets » : tout déchet tel qu’il est défini à l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, à l’exclusion des substances qui ont été
                  délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition
              •   « Résidu » : une substance qui n’est pas le ou les produits finis qu’un procédé de production cherche directement à produire; il ne s’agit pas
                  de l’objectif premier du procédé de production et celui-ci n’a pas été délibérément modifié pour l’obtenir;

              •   « Résidus de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture » : les résidus qui sont directement générés par
                  l’agriculture, l’aquaculture, la pêche et la sylviculture, et qui n’incluent pas les résidus issus d’industries connexes ou de la transformation

              •   « Bioliquides » désigne les combustibles liquides pour un usage énergétique (y compris pour l’électricité, le chauffage et la climatisation),
                  autre que le transport, produits à partir de biomasse.
              •   « Biocarburants » désigne les combustibles liquides utilisés pour le transport et produits à partir de biomasse.



              •   Si la fraction de biomasse d’un combustible mixte (fossile/biomasse) est supérieure ou égale à 97%, ce flux est considéré comme de-
                  minimis, ce qui allège les exigences liées à la surveillance.





          Règlement 2018/2066 : article 38
          Règlement 2020/2085 : articles 3 et 38 ;                                                                                                  47
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          Guidance n°3 de la Commission européenne sur la biomasse
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