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! Surveillance - Biomasse
MODIFICATION
Définitions :
• « Biomasse » désigne la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y
compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la
fraction biodégradable des déchets, y compris les déchets industriels et municipaux d’origine biologique
• « Combustibles issus de la biomasse » désignent les combustibles solides et gazeux produits à partir de biomasse.
• « Biogaz » désigne les combustibles gazeux produits à partir de biomasse.
• « Déchets » : tout déchet tel qu’il est défini à l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, à l’exclusion des substances qui ont été
délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition
• « Résidu » : une substance qui n’est pas le ou les produits finis qu’un procédé de production cherche directement à produire; il ne s’agit pas
de l’objectif premier du procédé de production et celui-ci n’a pas été délibérément modifié pour l’obtenir;
• « Résidus de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture » : les résidus qui sont directement générés par
l’agriculture, l’aquaculture, la pêche et la sylviculture, et qui n’incluent pas les résidus issus d’industries connexes ou de la transformation
• « Bioliquides » désigne les combustibles liquides pour un usage énergétique (y compris pour l’électricité, le chauffage et la climatisation),
autre que le transport, produits à partir de biomasse.
• « Biocarburants » désigne les combustibles liquides utilisés pour le transport et produits à partir de biomasse.
• Si la fraction de biomasse d’un combustible mixte (fossile/biomasse) est supérieure ou égale à 97%, ce flux est considéré comme de-
minimis, ce qui allège les exigences liées à la surveillance.
Règlement 2018/2066 : article 38
Règlement 2020/2085 : articles 3 et 38 ; 47
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Guidance n°3 de la Commission européenne sur la biomasse