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Hiérarchie des sources de données



          Chaleur nette mesurable


                      Principe de calcul de la chaleur nette mesurable :



                              Q nette  (TJ) = (enthalpie (TJ) du flux transmis au consommateur (interne ou externe)
                                                                  – enthalpie du flux de retour (TJ))



                  Méthode 1
                  Méth o de   1
                                Utilisation de mesures (T°, pression, débits, état du fluide caloporteur)

                  a)   Mesure du débit volumétrique (m /s) par l’exploitant, détermination de l’enthalpie (kJ/kg) et du volume massique
                                                           3
                       (m /kg) du fluide caloporteur dans la littérature
                          3

                  b)   Détermination du débit massique du fluide caloporteur (kg/s) : m = V / υ
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                         avec V :  débit volumétrique en m /s ;  υ : volume massique en m /kg
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                  c)   Détermination du débit de chaleur Q (kJ/s) :        Q = (h  flux sortant – h  flux retour ) x m
                         avec h   flux sortant : enthalpie du flux sortant de l’équipement en kJ/kg
                               h  flux retour : enthalpie du flux de retour en kJ/kg.
                                Si pas de données sur ce flux de retour, une T° de 90°C est à considérer pour le calcul de l’enthalpie.

                  d)   Quantité nette de chaleur mesurable annuelle :
                                Q  annuelle  (TJ) = enthalpies moyennes annuelles x débit massique total annuel, ou
                                Q  annuelle  (TJ) = ∑ Q  horaire  x temps de fonctionnement annuel


                                                                                                                                                   197
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                                                      e
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                                                  V
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            Règlement du 19 décembre 2018, annexe VII, section 7.2
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